Procès-verbal du Conseil Communautaire du 14 avril 2026

Election du bureau de la CCICP

L’an deux mille vingt-six, le quatorze à dix-neuf heures, les membres du conseil communautaire se sont réunis à la salle des fêtes d’Issac, sur la convocation qui leur a été adressée par la Présidente de la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord, conformément aux articles L.2121-10, L.2122-15, L.5211-2 du code général des collectivités territoriales applicables en la matière.

Nombre de présents : 43

Nombre de votants : 44

Date de la convocation : 2 avril 2026

Présents :  M. Jean Luc GROSS, Mme Flore BOYER, M. José RUIZ,  M. Henri RUHER, M. Jean Marie GELLÉ, M. Sébastien CHINOUILH, M. Vincent GINTRAT, M. Bruno LESFARGUES, M. Alain OLLIVIER, Mme Nathalie ANTOINE, M. Sébastien ARNAUD, Mme Marie Dominique CLARK, M. Jean Pierre DELAGE, M. Eric DEVISE, Mme Monique GAUFFRE, Mme Bénédicte BOISVERT-FOURNAUD, M. François LOTTERIE, M. Jean Michel CANOT, M. Gilles CAVANTOU, M. Gilles DENESLE, Mme Sylvie DESAGA, Mme Florence DUGAIN, Mme Marie Laure GRAPIN, Mme Sandrine ROUSSET, M. Dominique DEGEIX, M. Pierre André CROUZILLE, M. Alain LACOMBE, Mme Stéphanie RAOULT, M. Franck PINON, M. Jérôme REBEYROL, Mme Marie Rose VEYSSIERE, M. Michel DONNETTE, M. Quentin SECHER, Mme Véronique HENNEUSE, M. François RITLEWSKI, Mme Aude CHARMARTY, M. Alexandre BRETEL, M. Jean François MALARD, Mme Ludivine MELLERIN, Mme Mireille VERGNAUD, M. Serge DURANT, M. Jean Luc ALARY, M. Serge FOURLOUBEY.

Absents (présence du suppléant) : M. Jean Luc MASSIAS,

Absente ayant donné procuration : Mme Corinne LARENAUDIE à M. DONNETTE

A été nommé Secrétaire de séance :

M. Alexandre BRETEL

Election du Président

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, la séance est ouverte et présidée par le plus âgé des membres du Conseil Communautaire en vue de procéder à l’élection du Président, M. Serge DURANT.

Le scrutateur et secrétaire de séance est le benjamin, M. Alexandre BRETEL.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2122-4 et L. 2122-7, rendus applicables aux EPCI par renvoi des articles L. 5211-2 et L.5211-10 ;

Considérant que le Président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ;

Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.

En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ;

M. Pierre André CROUZILLE est candidat.

Il présente son programme.

Les opérations de vote étant achevées, il est procédé au dépouillement des bulletins et il est proclamé les résultats ci-après :

Premier tour de scrutin

Nombre de bulletins : 44

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 12

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 32

Majorité absolue : 17

A obtenu :

M. Pierre André CROUZILLE  32 voix (trente-deux voix)

M. Pierre André CROUZILLE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Président et a été immédiatement installé.

Dès que son élection est acquise, le Président prend immédiatement ses fonctions et, à ce titre, la présidence de la séance.

Election du Président Pierre André CROUZILLE CCICP

Détermination du nombre de vice-présidents

Considérant que le nombre de vice-présidents est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents (soit 9) ;

Considérant que l’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte de l’application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze (soit 14).

Le conseil, décide de fixer le nombre de vice-présidents à 9 :

  • Vice-président chargé des finances et des services publics
  • Vice-Président chargé de la petite enfance, de la jeunesse et des seniors
  • Vice-Président chargé de l’urbanisme et du développement durable
  • Vice-Président chargé des logements et des aires d’accueil des gens du voyage
  • Vice-Président chargé des bâtiments scolaires
  • Vice-Président chargé du tourisme, de la culture et de la communication
  • Vice-Président chargé de l’économie, de l’agriculture, de la forêt, des rivières
  • Vice-Président chargé de la voirie et sa mutualisation, de la mobilité et de l’accessibilité
  • Vice-Président chargé de l’assainissement et des ordures ménagères,

Les délégués communautaires approuvent à l’unanimité.

Composition du bureau

Le Président propose que le bureau soit composé des vice-présidents.

Le bureau n’a aucun pouvoir décisionnel, ni aucune délégation.

Il se réunira à la demande des responsables de commissions qui présenteront leurs projets et assisteront aux débats. Selon les projets, les délégués communautaires de la commune concernée pourront également siéger. Les élus adoptent la composition du bureau.

Il se réunira régulièrement pour construire et préparer les projets présentés aux commissions.

Le Président rappelle que l’élection des vice-présidents intervient par scrutins successifs, individuels et secrets dans les mêmes conditions que pour celle du Président. Les vice-présidents prennent rang dans l’ordre de leur nomination et il convient par conséquent de commencer par l’élection du Premier vice-président.

Il précise que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.

En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Les élections se déroulent à bulletin secret.

Election du Premier vice-président chargé des finances et des services publics

Monsieur Alain OLLIVIER est le seul candidat qui se présente au poste de vice-président chargé des finances et des services publics.

Premier tour de scrutin

Nombre de bulletins : 44

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 2

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 42

Majorité absolue : 22

A obtenu :

M. Alain OLLIVIER               42 voix (quarante-deux voix)

M. Alain OLLIVIER   ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Premier vice-président et a été immédiatement installé.

Election du vice-président chargé de la petite enfance, la jeunesse et des seniors

Monsieur François LOTTERIE est le seul candidat qui se présente au poste de vice-président chargé de la petite enfance, la jeunesse et des seniors.

Premier tour de scrutin

Nombre de bulletins : 44

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante=7 et 1 nul) : 8

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 36

Majorité absolue : 19

A obtenu :

Monsieur François LOTTERIE 36 voix (trente-six voix)

Monsieur François LOTTERIE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé vice-président et a été immédiatement installé.

Election du vice-président chargé de l’urbanisme et du développement durable

Madame Marie Rose VEYSSIERE est la seule candidate qui se présente au poste de vice-président en charge de l’urbanisme et du développement durable.

Premier tour de scrutin

Nombre de bulletins : 44

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 3

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 41

Majorité absolue : 21

A obtenu :

Madame Marie Rose VEYSSIERE  41 voix (quarante et une voix)

Madame Marie Rose VEYSSIERE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée vice-présidente et a été immédiatement installée.

Election du vice-président chargé des logements et des aires d’accueil des gens du voyage

Monsieur Alexandre BRETEL est le seul candidat qui se présente au poste de vice-président chargé des logements et des aires d’accueil des gens du voyage.

Premier tour de scrutin

Nombre de bulletins : 44

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 6

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 38

Majorité absolue : 20

A obtenu :

Monsieur Alexandre BRETEL 38 voix (trente-huit voix)

Monsieur Alexandre BRETEL ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé vice-président et a été immédiatement installé.

Election du vice-président chargé des bâtiments scolaires

Monsieur Jean Luc ALARY est le seul candidat qui se présente au poste de vice-président chargé des bâtiments scolaires.

Premier tour de scrutin

Nombre de bulletins : 44

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante=6 et 1 nul) : 7

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 37

Majorité absolue : 19

A obtenu :

Monsieur Jean Luc ALARY 32 voix (trente-deux voix)

Monsieur Jean Luc ALARY ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé vice-président et a été immédiatement installé.

Election du vice-président chargé du tourisme, de la culture et de la communication

Monsieur Michel DONNETTE est le seul candidat qui se présente au poste de vice-président chargé du tourisme, de la culture et de la communication.

Premier tour de scrutin

Nombre de bulletins : 44

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante=13 et 1 nul) : 14

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 30

Majorité absolue : 16

A obtenu :

Monsieur Michel DONNETTE         30 voix (trente voix)

Monsieur Michel DONNETTE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé vice-président et a été immédiatement installé.

Election du vice-président chargé de l’économie, de l’agriculture, de la forêt et des rivières

Madame Flore BOYER est la seule candidate qui se présente au poste de vice-président chargé de l’économie, de l’agriculture, de la forêt et des rivières.

Premier tour de scrutin

Nombre de bulletins : 44

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 4

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 40

Majorité absolue : 21

A obtenu :

Madame Flore BOYER 40 voix (quarante voix)

Madame Flore BOYER ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée vice-présidente et a été immédiatement installée.

Election du vice-président chargé de la voirie et sa mutualisation, de la mobilité et de l’accessibilité

Monsieur Jean Luc GROSS est le seul candidat qui se présente au poste de vice-président chargé de la voirie et sa mutualisation, de la mobilité et de l’accessibilité.

Premier tour de scrutin

Nombre de bulletins : 44

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 14

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 30

Majorité absolue : 16

A obtenu :

Monsieur Jean Luc GROSS   30 voix (trente voix)

Monsieur Jean Luc GROSS ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé vice-président et a été immédiatement installé.

Election du vice-président chargé de l’assainissement et des ordures ménagères

Monsieur François RITLEWSKI est le seul candidat au poste de vice-président chargé de l’assainissement et des ordures ménagères.

Premier tour de scrutin

Nombre de bulletins : 44

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 5

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 39

Majorité absolue : 20

A obtenu :

Monsieur François RITLEWSKI 39 voix (trente-neuf voix)

Monsieur François RITLEWSKI ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé vice-président et a été immédiatement installé.

Lecture et remise de la charte de l’élu local par le président

L’article L. 5211-6 du CGCT prévoit que « lors de la première réunion de l’organe délibérant, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l’élu local mentionnée à l’article L. 1111-12. Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de l’élu local et des dispositions de la sous-section 1 de la section II du chapitre IV du présent titre dans les communautés de communes, de la section III du chapitre VI du présent titre dans les communautés d’agglomération, de la sous-section 4 de la section II du chapitre V du présent titre dans les communautés urbaines et les métropoles, ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions ».

Charte de l’élu local (articles L. 1111-13 et L. 1111-14 du code général des collectivités territoriales) :

Dans l’exercice de son mandat, l’élu local s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République.

L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

L’élu local s’engage à ne pas utiliser à d’autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions.

Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.

L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné.

Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

L’élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d’une valeur qu’il estime supérieure à 150 euros dont il a bénéficié en raison de son mandat.

Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif.

Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d’une indemnité pour l’exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.

Les élus locaux sont affiliés, pour l’exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code.

Les élus locaux bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s’exerce dans les conditions fixées par le présent code.

Toute personne titulaire d’un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l’exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d’études supérieures.

Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés [précédemment].

Article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales

Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16, L. 2123-18-2, L. 2123-18-4, L. 2123-24-1, L. 2123-34 et L. 2123-35 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes.

Pour l’application de l’article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l’allocation, à 40 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l’article L. 5211-12, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

Cette allocation n’est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l’article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.

Article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales

I.- L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d’un conseil communautaire le temps nécessaire pour se rendre et participer :

1° Aux séances plénières de ce conseil ;

2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil communautaire ;

3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la communauté ;

3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu’il a été désigné pour y représenter la communauté ;

4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant ;

5° Aux fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l’article L. 3133-1 du code du travail et aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ;

6° Aux missions accomplies dans le cadre d’un mandat spécial.

Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat, l’élu communautaire doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.

II.- Lorsque le président prescrit des mesures de sûreté en application de l’article L. 2212-4 du présent code, l’employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l’exercice de leurs missions, dans des conditions et selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat.

III.- Au début de son mandat de conseiller communautaire, puis une fois par année civile, le salarié bénéficie d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du code du travail.

L’employeur et le salarié membre du conseil communautaire peuvent, à cette occasion, s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l’article L. 2123-12-1.

Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales

I.-Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 2123-1, les présidents, les vice-présidents et éventuels autres membres du bureau ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la communauté ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

II.- Par renvoi à l’article L. 2123-2 du CGCT, les articles L. 5214-8, L. 5216-4, L. 5215-16 et L. 5217-7 du CGCT autorisent les présidents et les vice-présidents de communauté, et éventuellement les conseillers communautaires, à faire usage de crédits d’heures. Cette notion renvoie au nombre d’heures dont disposent certains élus, durant leur temps de travail, pour exercer leur mandat. Un conseiller communautaire peut bénéficier de crédits d’heures, soit parce qu’il dispose d’une délégation de fonction du président, soit parce qu’il siège au sein d’une communauté de 3 500 habitants ou plus.

Les conseillers communautaires qui bénéficient d’une délégation de fonction du président ont droit au même crédit d’heures que les vice-présidents, à savoir :

• 140 heures par trimestre dans les communautés d’au moins 30 000 habitants ;

• 105 heures par trimestre dans les communautés de 10 000 à 29 999 habitants ;

• 52 heures et demie par trimestre dans les communautés de moins de 10 000 habitants.

Le conseiller communautaire qui remplace le président empêché en vertu de l’article L. 2122-17 du CGCT a le droit d’y prétendre. Pendant la durée de la suppléance, le conseiller bénéficiera de 140 heures par trimestre dans les communautés d’au moins 10 000 habitants et de 105 heures par trimestre dans celles comptant moins de 10 000 habitants.

Le crédit d’heures au profit de l’ensemble des conseillers communautaires

Le volume des crédits d’heures au profit des élus est fonction de la population de la communauté, à savoir :

• 52 heures et demie par trimestre dans les communautés de 100 000 habitants au moins ;

• 35 heures par trimestre dans les communautés de 30 000 à 99 999 habitants ;

• 21 heures par trimestre dans les communautés de 10 000 à 29 999 habitants ;

• 10 heures et demie par trimestre dans les communautés de 3 500 à 9 999 habitants ;

• 7 heures par trimestre dans les communautés dont la population serait inférieure à 3 500 habitants.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

III.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.

L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Il n’est pas tenu de payer ce temps d’absence comme temps de travail.

Article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales

Les pertes de revenu subies par les conseillers qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d’indemnités de fonction peuvent être compensées par la communauté ou par l’organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :

  • de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l’article L. 2123-1 ;
  • de l’exercice de leur droit à un crédit d’heures lorsqu’ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu’ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu’ils consacrent à l’administration de cette communauté et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d’heures prévu pour les conseillers.

Cette compensation est limitée à cent heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur au double de la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

Article L. 2123-5 du code général des collectivités territoriales

Le temps d’absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

Article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales

Le temps d’absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l’accord de l’élu concerné.

Article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu. La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l’alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauche, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux.

Article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales

Les présidents, d’une part, ainsi que les vice-présidents et éventuels autres membres du bureau, d’autre part, qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Le premier alinéa du présent article est également applicable aux vice-présidents et éventuels autres membres du bureau salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l’article L. 2122-17 du présent code pendant la période dudit remplacement.

Le droit à réintégration prévu à l’article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs.

L’application de l’article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.

Article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales

Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à l’article L. 2123-9.

Article L. 2123-11 du code général des collectivités territoriales

A la fin de leur mandat, les élus visés à l’article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

Article L. 2123-11-1 du code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil communautaire peuvent faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail.

A l’issue de son mandat, tout président ou tout vice-président qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.

Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 du même code, ainsi que du congé de validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 6422-1 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces dispositifs.

Article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales

A l’occasion du renouvellement général des membres du conseil communautaire, tout président ou tout vice-président ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

– être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;

– avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 100 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

L’allocation est versée pendant une période de deux ans au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du treizième mois suivant le début du versement de l’allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa du présent article est au plus égal à 80 %.

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.

Article L. 2123-11-3 du code général des collectivités territoriales

L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l’engagement aux bénéficiaires de l’allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l’article L. 2123-11-2 du présent code.

Ce contrat a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours d’amélioration des revenus professionnels ou de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou d’une reprise d’entreprise.

Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :

1° Une première phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;

2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l’ancien élu local bénéficie de mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail.

Les mesures d’accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l’ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l’article L. 2123-12-1.

Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l’adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l’initiative de l’un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d’accompagnement ainsi que les conditions d’intervention des organismes chargés du service public de l’emploi, sont précisés par décret en Conseil d’Etat.

Article L. 2123-11-4 du code général des collectivités territoriales

Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller communautaire bénéficient, pour le calcul des droits à l’allocation d’assurance prévue au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des adaptations suivantes :

1° La durée cumulée des crédits d’heures utilisés par l’élu en application de l’article L. 2123-2 du présent code au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d’affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement ;

2° Les indemnités de fonction perçues par l’élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement.

Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par le fonds prévu à l’article L. 1621-2, dans les mêmes conditions que celui de l’allocation différentielle de fin de mandat prévue à l’article L. 2123-11-2.

Article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales

Les membres d’un conseil communautaire ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d’économie circulaire ou en matière d’urbanisme, de construction ou d’habitat sont encouragés à suivre une formation en la matière.

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil communautaire délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Le conseil communautaire peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l’article L. 2123-12-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l’alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu’à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l’article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte financier unique. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil communautaire.

Article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil communautaire bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d’un plafond et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l’article L. 1621-3.

La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat lorsque l’élu n’a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.

Pour assurer le financement d’une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu’une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l’élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d’activité mentionné à l’article L. 5151-1 du code du travail et à l’article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu’il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. Ces abondements complémentaires n’entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.

Article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales

Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil communautaire qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales

Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la communauté dans la limite de vingt et un jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l’article L. 2123-12 ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil communautaire en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. En cas de création d’une commune nouvelle dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre, les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés par les anciennes communes à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant de la commune nouvelle.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de ces dispositions.

Article L. 2123-14-1 du code général des collectivités territoriales

I. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer pour confier à ce dernier, dans les conditions prévues par l’article L. 5211-17, la mise en œuvre des dispositions relatives à la formation des élus prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 2123-12. Elles se prononcent dans les six mois suivant l’installation du conseil communautaire suivant chaque renouvellement général. Elles peuvent aussi délibérer à leur initiative à tout moment sur ce sujet.

Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des frais de formation visés à l’article L. 2123-14.

Dans les neuf mois suivant l’arrêté du représentant de l’Etat prononçant le transfert en application du présent I, et dans les neuf mois suivant son installation après chaque renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l’exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.

II. – Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu’il n’a pas été fait application des dispositions prévues au I, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l’opportunité de proposer des outils communs visant à développer la formation liée à l’exercice du mandat des élus des communes membres prévue à l’article L. 2123-12.

Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut notamment comprendre l’élaboration d’un plan de formation, les règles permettant d’en assurer le suivi, le financement et l’évaluation. Elle peut également autoriser la participation au financement de formations organisées soit à l’initiative des élus des communes membres au titre de leur droit individuel à la formation mentionné à l’article L. 2123-12-1, soit à l’initiative des communes membres, dans les conditions fixées à l’article L. 2123-12, lorsque ces formations sont liées à l’exercice du mandat.

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des articles L. 5211-4-2, L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7.

Article L. 2123-15 du code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d’études des conseils communautaires. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la communauté, ainsi que leur coût prévisionnel.

Article L. 2123-16 du code général des collectivités territoriales

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l’article L. 1221-3.

Article L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil communautaire bénéficient d’un remboursement par la communauté des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 2123-1. Le conseil communautaire peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil communautaire.

Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l’Etat dans les conditions fixées à l’article L. 2335-1.

Article L. 2123-18-4 du code général des collectivités territoriales

Lorsque les membres du conseil communautaire utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l’article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil communautaire peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 2123-18 et de l’article L. 2123-18-2.

Article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales

I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20.

II.-Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l’article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20.

III.-Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l’article L. 2123-24. Cette indemnité n’est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article.

IV.-Lorsqu’un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l’article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l’indemnité fixée pour le président par l’article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l’article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.

V.-En aucun cas l’indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l’indemnité fixée pour le maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.

Article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président ou un élu communautaire le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

La communauté est tenue d’accorder sa protection au président, à l’élu communautaire le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

La communauté est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées audit deuxième alinéa qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat.

La communauté est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard du président et des élus mentionnés audit deuxième alinéa. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’Etat dans les conditions fixées à l’article L. 2335-1 du présent code.

Lorsque le président ou un élu communautaire le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’Etat, il bénéficie, de la part de l’Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique.

Article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales

Le président et les autres membres du conseil communautaire bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la communauté conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

La communauté accorde sa protection au président, aux autres membres du conseil communautaire ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

L’élu ou l’ancien élu adresse une demande de protection au président, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du conseil communautaire en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131-2. L’élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’Etat dans le département ou par son délégué dans l’arrondissement. La communauté notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil communautaire.

Le conseil communautaire peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la communauté, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration.

Par dérogation à l’article L. 2121-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil communautaire dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse.

La protection prévue aux premier à cinquième alinéas est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des présidents ou des élus communautaires, les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des présidents ou des élus communautaires, les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé.

La communauté est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par la communauté de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d’honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l’assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas.

La communauté est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard du président et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’Etat dans les conditions fixées à l’article L. 2335-1 du présent code.

Lorsque le président ou un élu communautaire le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’Etat, il bénéficie, de la part de l’Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Il adresse sa demande de protection au représentant de l’Etat dans le département.

Article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales

Les présidents des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est déterminé par décret en Conseil d’Etat par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. L’organe délibérant peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au montant prévu par ce décret en Conseil d’Etat, à la demande du président.

L’indemnité versée au président du conseil d’une métropole, d’une communauté urbaine de 100 000 habitants et plus, d’une communauté d’agglomération de 100 000 habitants et plus ou d’une communauté de communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % par rapport au montant fixé en application de la première phrase du premier alinéa, à la condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres de l’organe délibérant hors prise en compte de ladite majoration.

Les indemnités maximales votées par le conseil ou le comité d’un syndicat de communes pour l’exercice effectif des fonctions de président et de vice-président et les indemnités maximales votées par le conseil ou le comité d’une communauté de communes, d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération et d’une métropole pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président sont déterminées par décret en Conseil d’Etat par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président, correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211-10 à l’organe délibérant qui comporterait un nombre de membres déterminé en application des III à VI de l’article L. 5211-6-1, soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur.

De manière dérogatoire, l’indemnité versée à un vice-président peut dépasser le montant de l’indemnité maximale prévue à la première phrase du premier alinéa du présent article, à condition qu’elle ne dépasse pas le montant de l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au président et que le montant total des indemnités versées n’excède pas l’enveloppe indemnitaire globale définie au quatrième alinéa.

Lorsque l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres, à l’exception des indemnités des présidents des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles, intervient dans les trois mois suivant son installation.

Toute délibération de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres de l’assemblée concernée.

Le membre d’un organe délibérant d’établissement public de coopération intercommunale titulaire d’autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société ou qui préside une société ne peut recevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

Lorsqu’en application des dispositions de l’alinéa précédent, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un membre d’un organe délibérant d’établissement public de coopération intercommunale fait l’objet d’un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d’un organe délibérant d’établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.

Indemnités de fonction du président, des vice-présidents

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-12 ;

Le conseil,

Considérant que lorsque l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation ;

Considérant que le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale ;

Considérant que pour une communauté de communes, l’article R. 5214-1 du code général des collectivités territoriales fixe :

  • le montant de l’indemnité maximale de président à 48.75% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ;
  • le montant de l’indemnité maximale de vice-président à 20.63% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ;

Considérant que les conseillers communautaires auxquels le président a délégué une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité ;

Considérant que le conseil communautaire peut attribuer une indemnité pour l’exercice du mandat de conseiller communautaire ;

Considérant que toute délibération de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres de l’assemblée concernée.

DÉCIDE

1° Des indemnités suivantes à compter du 14 avril 2026 :

 Taux par rapport à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publiqueMontant brut mensuel (à la date de cette délibération)
Président48.75%2 003.88 €
Vice-Président20.63%    848 €

2° De prélever les dépenses d’indemnités de fonction sur les crédits inscrits et à inscrire aux budgets de la communauté pour les exercices du mandat.

Les délégués communautaires adoptent à la majorité absolue.

Votent contre Alain OLLIVIER, Jean Pierre DELAGE, Nathalie ANTOINE, Sébastien ARNAUD, Florence DUGAIN, Aude CHARMARTY, Marie Rose VEYSSIERE, Monique GAUFFRE (8)

Abstentions : Jérôme REBEYROL, Marie Dominique CLARK, Vincent GINTRAT, Bénédicte BOISVERT-FOURNAUD, Jean Marie GELLE, Henri RUHER, Flore BOYER, Dominique DEGEIX, Ludivine MELLERIN, Quentin SECHER, Véronique HENNEUSE (11)

  1. Délégations de pouvoir au Président

Le conseil,

Vu code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-10, L. 5211-2 et L. 2122-17 ;

Vu l’arrêté préfectoral n°24-2025-10-10-00004, en date du 10 octobre 2025, constatant le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’EPCI et leur répartition par commune membre ;

Considérant que le conseil communautaire peut déléguer une partie de ses attributions au président ou au bureau, dans les conditions prévues par l’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales

Considérant que le président rend compte à chaque réunion du conseil communautaire de l’exercice des attributions déléguées ;

Considérant que le Président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception :

  • du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
  • de l’approbation du compte financier unique ;
  • des dispositions à caractère budgétaire prises par un EPCI à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612-15 ;
  • des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ;
  • de l’adhésion de l’établissement à un établissement public ;
  • de la délégation de la gestion d’un service public ;
  • des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville »

DECIDE à l’unanimité

1° De charger le Président, jusqu’à la fin de son mandat, par délégation, d’effectuer l’ensemble des opérations suivantes :

1. de signer les contrats d’emprunts, pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, le Président reçoit délégation aux fins de contracter tout emprunt à court, moyen ou long terme. Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :

– la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable,

– la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt,

– la possibilité d’allonger la durée du prêt,

– la possibilité de procéder à un différé d’amortissement,

– la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement

2. de créer des régies d’avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services,

3. de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, la modification, la clôture et le règlement des marchés de travaux, de fourniture et de service qui peuvent être passés selon la procédure adaptée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;

4. de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans,

5. de passer les contrats d’assurance lorsque les crédits sont prévus au budget,

6. de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;

7. de fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;

8. d’intenter au nom de la Communauté de Communes Isle et Crempse en Périgord les actions en justice ou de défendre la communauté dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil Communautaire mais aussi systématiquement lors des procédures de référé, lors des recours et lorsque la Communauté de Communes est attaquée ;

9. de régler les dommages provoqués par des véhicules communautaires dans la limite de 15 000 € ;

10. de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le Conseil Communautaire ;

11. de permettre l’admission en non-valeur des créances inférieures à 200 euros ;

12. de renouveler l’adhésion de la communauté aux associations dont elle est membre ;

13. d’attribuer les logements de fonction/service ;

14. de procéder au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens qui font l’objet d’une opération financée par la collectivité au titre de ses politiques publiques.

2° De prévoir qu’en cas d’empêchement du président, les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la présente délégation d’attributions pourront être prises par son suppléant.

3° Rappelle que, lors de chaque réunion du conseil communautaire, le Président rendra compte des attributions exercées, par lui-même et le bureau, par délégation du conseil communautaire.

Délégations de pouvoir au président autorisant le recrutement d’agents contractuels de remplacement

 (Délibération de principe – art L332-13 du Code Général de la Fonction Publique)

(Remplacement d’un agent titulaire ou contractuel indisponible)

Le conseil communautaire

Vu le Code Général de Fonction Publique et notamment son article L332-13 ;

Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires ou de contractuels territoriaux indisponibles ;

Sur le rapport de Monsieur le Président et après en avoir délibéré,

DECIDE à l’unanimité

– d’autoriser Monsieur le Président pour la durée de son mandat à recruter en tant que de besoins des agents contractuels dans les conditions fixées par l’article L332-13 du Code Général de la Fonction Publique précité pour remplacer des fonctionnaires momentanément indisponibles ;

–           de charger le Président de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées et leur profil ;

–           de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget.

Monsieur le Président annonce une séance du prochain conseil communautaire pour élire les représentants dans les différents syndicats mardi 28 avril à 19h à Mussidan.

La séance est levée à 22h40.

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